12-01-2008, 03:16 AM | #16 |
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A ce sujet la charte du traducteur précise :
13. Tout traducteur jouit, relativement à la traduction qu'il a faite, de la plénitude des droits que le pays dans lequel il exerce son activité reconnaît aux autres travailleurs intellectuels. 14. La traduction, étant une création intellectuelle, jouit de la protection juridique reconnue aux oeuvres de l'esprit. 15. Le traducteur est donc titulaire d'un droit d'auteur sur sa traduction, et investi, par suite, des mêmes prérogatives que l'auteur de l'oeuvre originale. 16. Le traducteur jouit en conséquence de tous les droits moraux et patrimoniaux inhérents à la qualité d'auteur. 17. Ainsi, le traducteur conserve pendant toute sa vie le droit de revendiquer la paternité de son oeuvre, dont il s'ensuit notamment: a) que le nom du traducteur doit être cité d'une façon manifeste et non équivoque lors de toute utilisation publique de sa traduction; b) que le traducteur est autorisé à s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de sa traduction; c) que les éditeurs et autres bénéficiaires de la traduction n'ont le droit d'y apporter aucun changement sans le consentement préalable du traducteur; d) que le traducteur est autorisé à interdire toute utilisation abusive de sa traduction et à s'opposer en général à toute atteinte préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. 18. De même, le traducteur est investi du droit exclusif d'autoriser la publication, la présentation, la transmission, la retraduction, l'adaptation, la modification et autres transformations de sa traduction, et, d'une manière générale, l'utilisation de sa traduction sous quelque forme que ce soit. 19. Il appartient au traducteur, pour toute utilisation publique de sa traduction, un droit à la rémunération pécuniaire dont le montant est fixé par le contrat ou par la loi. |
12-02-2008, 11:25 AM | #17 | |
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12-02-2008, 12:24 PM | #18 | |
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Normalement, avec les directives européennes concernant le droit d'auteur, ces "cas particuliers" ne devraient plus avoir lieu d'être, mais c'est une question très complexe dans l'ensemble. |
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12-02-2008, 03:19 PM | #19 | |
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Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de la culture peut étendre aux héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la prorogation supplémentaire de trente ans ; cet arrêté, pris après avis des autorités visées à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas où la mention "mort pour la France" aurait dû figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait été dressé en France. De toute manière l'application pour la première guerre mondiale sera caduque dans 10 ans (1918 + 70 + 30 = 2018), et sorti de ces auteurs, tous ceux qui sont morts avant 1938 sont dans le domaine public sans problème. (Dans le droit européen s'entend). Pour ceux que ça intéresse Wikipédia présente la liste des auteurs concernés. Last edited by markus_leicht; 12-02-2008 at 04:03 PM. |
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12-02-2008, 04:06 PM | #20 | |
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